1L’essentiel
- L’auteur est titulaire des droits : un contrat de travail ou de prestation ne les transfère pas à l’organisme (L.111-1). Sans cession écrite, l’organisme ne peut ni reproduire, ni modifier, ni réutiliser les supports d’un formateur, sauf pour un logiciel créé par un salarié (L.113-9) ou une œuvre collective (L.113-5).
- Utiliser l’œuvre d’autrui suppose l’autorisation de l’auteur (L.122-4). Les exceptions sont étroites : courte citation, extraits à des fins d’illustration de l’enseignement et de la formation professionnelle dans des conditions strictes (L.122-5 et L.122-5-4), licences libres respectées.
- Le risque : la reproduction ou la diffusion sans droit est une contrefaçon, punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (L.335-2 et L.335-3).
2Ce que dit le texte
Ce qui est protégé
Toute œuvre de l’esprit originale est protégée dès sa création, sans formalité, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination (L.111-1 et L.112-1). Un diaporama, un livret, une vidéo, un quiz ou un module en ligne portant l’empreinte de la personnalité de son auteur sont donc des œuvres ; une idée, une méthode ou un programme réglementaire ne le sont pas.
À qui appartiennent vos supports
| Auteur | Titulaire des droits patrimoniaux | Texte |
|---|---|---|
| Formateur salarié | Le formateur, sauf cession écrite : le contrat de travail n’emporte aucune dérogation | L.111-1 |
| Formateur indépendant ou sous-traitant | Le formateur, sauf cession écrite dans le contrat de prestation | L.111-1 et L.131-3 |
| Logiciel et sa documentation créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur | L’employeur, sauf stipulation contraire. Un module de formation en ligne n’est pas, en principe, un logiciel au sens de ce texte | L.113-9 |
| Œuvre collective, créée à l’initiative de l’organisme qui l’édite et la divulgue sous sa direction et son nom, les contributions se fondant dans l’ensemble sans qu’un droit distinct puisse être attribué à chacun | L’organisme | L.113-2 et L.113-5 |
L’auteur conserve son droit moral, perpétuel et inaliénable : être cité et faire respecter l’intégrité de son œuvre (L.121-1). Il est réduit pour le logiciel, dont l’auteur ne peut s’opposer à une modification que si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation (L.121-7).
Rédiger une cession de droits
La cession est constatée par écrit (L.131-2). Chaque droit cédé y fait l’objet d’une mention distincte, avec un domaine délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (L.131-3) : appliquer ce formalisme à toute cession est la seule pratique sûre.
La cession globale des œuvres futures est nulle (L.131-1). Une clause générale du contrat de travail ne suffit donc pas toujours : le plus sûr est de signer une cession pour chaque support, à sa remise, en désignant l’œuvre cédée.
Concrètement, la cession énumère les droits de reproduction, de représentation, d’adaptation et de traduction, les supports et modes d’exploitation, présentiel, formation à distance, plateforme, le territoire et la durée. La rémunération est en principe proportionnelle aux recettes, et forfaitaire seulement dans les cas prévus par la loi (L.131-4).
Utiliser l’œuvre d’autrui
| Situation | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Courte citation | Possible pour une œuvre divulguée, si la citation est courte, incorporée dans votre propre support, justifiée par un but critique, pédagogique, scientifique ou d’information, avec le nom de l’auteur et la source. La reproduction intégrale d’une image n’est pas une courte citation | L.122-5, 3° a |
| Extraits pour illustrer l’enseignement et la formation professionnelle | Extraits, à des fins exclusives d’illustration, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, pour un public majoritairement composé d’apprenants et d’enseignants directement concernés, dans ses locaux, d’autres lieux ou un environnement numérique sécurisé, sans but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, contre une rémunération forfaitaire négociée. Écartée pour les usages numériques si des licences adéquates sont proposées de manière visible ; exclue, hors numérique, pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques et les partitions | L.122-5, 12°, et L.122-5-4 |
| Photocopies d’œuvres publiées | La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reprographie, la copie papier, à un organisme de gestion collective agréé : pour le livre et la presse, le Centre français d’exploitation du droit de copie, avec lequel l’organisme conclut un contrat. Les copies numériques relèvent d’une autorisation distincte | L.122-10 |
| Licence libre (Creative Commons…) | Utilisation possible dans le respect exact de la licence : attribution, pas d’usage commercial si la mention NC figure, pas de modification avec ND, repartage dans les mêmes conditions avec SA | Contrat de licence |
| Tout autre usage | Autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, constatée par écrit | L.122-4 et L.131-2 |
L’exception pédagogique ne couvre ni la reproduction papier d’un manuel ou d’un support conçu pour la formation, ni les photocopies, qui relèvent de la reprographie (L.122-10). Elle ne couvre pas non plus un usage commercial ou récréatif, ni une diffusion hors du cadre sécurisé, sur un site public ou dans des supports vendus.
La directive qu’elle transpose vise les établissements d’enseignement reconnus et un but non commercial : un organisme privé qui vend ses formations peut difficilement s’en prévaloir (directive 2019/790, considérant 20).
Images, vidéos, musique
Une image trouvée en ligne, une vidéo projetée devant un groupe ou une musique diffusée pendant une formation sont des œuvres : leur reproduction et leur représentation publique supposent une autorisation, par exemple par une banque d’images sous licence (L.122-2 et L.122-4).
Transmettre le lien vers une œuvre librement accessible, mise en ligne par son ayant droit, est en principe admis ; pas si l’on sait, ou devait savoir, qu’elle a été mise en ligne sans autorisation, ce qu’un professionnel agissant dans un but lucratif est présumé savoir (CJUE, Svensson, 2014, et GS Media, 2016).
Les contenus générés par l’IA
Un contenu produit par un outil d’IA sans choix créatifs humains suffisants peut ne pas être protégeable, et l’outil peut restituer des éléments d’œuvres protégées. L’organisme vérifie les conditions d’utilisation de l’outil, relit et retravaille les contenus, et en assume la responsabilité.
3Comment faire
- Prévoir la cession par écrit : un principe dans le contrat de travail ou de prestation, puis une cession signée pour chaque support remis.
- Délimiter chaque droit : reproduction, représentation, adaptation, supports, territoire, durée, rémunération.
- Tenir un inventaire des ressources : auteur, source, licence ou autorisation, date.
- Signer un contrat avec le Centre français d’exploitation du droit de copie si vous photocopiez ou numérisez des extraits de livres ou de presse.
- Privilégier les ressources sous licence et les banques d’images payantes, en respectant leurs conditions.
- Citer l’auteur et la source de toute citation ou de tout extrait.
- Protéger vos propres supports : mention de l’auteur et de l’organisme, conditions d’utilisation remises aux stagiaires.
La clause qu’on oublie
Le jour où un formateur part, l’organisme découvre souvent qu’il ne peut plus utiliser les supports de la formation phare. Une clause de cession bien rédigée à l’embauche évite ce blocage.
4Les erreurs fréquentes
- Croire que payer le formateur suffit à acquérir ses supports.
- Une clause générale « tous droits cédés » sans délimitation, ou portant sur toutes les œuvres futures.
- Scanner un manuel et le déposer sur la plateforme de formation.
- Illustrer ses diapositives avec des images trouvées sur un moteur de recherche.
- Utiliser une ressource en licence NC dans une formation vendue.
- Publier tel quel un support généré par IA, sans vérification.
5Ce que regarderont l’auditeur, la DREETS ou le financeur
L’auditeur Qualiopi
Il vérifie que les ressources pédagogiques sont mises à disposition des bénéficiaires, qu’ils peuvent se les approprier, et que ces ressources sont actualisées (indicateur 19). Il ne contrôle pas les droits d’auteur, mais un support dont l’origine est inconnue fragilise la démonstration.
Ces numéros sont ceux du référentiel applicable aux audits réalisés jusqu’au 31 octobre 2026.
Les ayants droit
Auteurs, éditeurs, banques d’images et sociétés de gestion collective détectent de plus en plus les usages non autorisés, et réclament une indemnisation amiable ou agissent en contrefaçon.
Le juge
En cas de litige, il vérifie l’originalité de l’œuvre, la titularité des droits, l’existence et le périmètre de la cession, et l’application éventuelle d’une exception.
6Questions fréquentes
Mon formateur salarié peut-il emporter ses supports en partant ?
Il en reste l’auteur. Sans cession écrite, l’organisme ne peut pas continuer à les exploiter, sauf s’il s’agit d’un logiciel ou d’une œuvre collective (L.111-1, L.113-5 et L.113-9).
L’exception pédagogique s’applique-t-elle à un organisme de formation privé ?
Le texte vise l’établissement d’enseignement, formation professionnelle comprise (L.122-5-4), et la directive qu’il transpose un établissement reconnu poursuivant un but non commercial. Un organisme privé qui vend ses formations peut donc difficilement s’en prévaloir : passez par une licence ou une autorisation.
Puis-je projeter une vidéo YouTube en formation ?
Pas librement. La projeter devant un groupe est une représentation publique, qui suppose l’autorisation de l’ayant droit, et les conditions de la plateforme réservent en principe le visionnage à un usage personnel.
Transmettre aux stagiaires le lien vers une vidéo mise en ligne licitement reste en revanche généralement admis.
Les supports créés avec une IA m’appartiennent-ils ?
Seulement s’ils portent des choix créatifs humains suffisants. Vérifiez aussi les conditions d’utilisation de l’outil, et relisez ce qu’il produit.
7Références et date de vérification
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.111-1 et L.112-1 : naissance et objet du droit d’auteur
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.113-2, L.113-5 et L.113-9 : œuvre collective et logiciel créé par un salarié
- Code de la propriété intellectuelle, article L.121-1 : droit moral
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.131-1 à L.131-4 : écrit, formalisme et rémunération de la cession
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.121-7 et L.122-2 : droit moral de l’auteur de logiciel, représentation
- Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, article 5 et considérant 20 : utilisation d’œuvres dans des activités d’enseignement
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.122-4, L.122-5 (3° a et 12°) et L.122-5-4 : autorisation, courte citation et exception pédagogique (L.122-5, 12°, et L.122-5-4 issus de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021)
- Code de la propriété intellectuelle, article L.122-10 : reproduction par reprographie
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.335-2 et L.335-3 : contrefaçon
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